Article D6145-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article D6145-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 6145-2 s'appliquent lorsque l'état des prévisions de recettes et de dépenses n'est pas fixé par le directeur au plus tard le 1er janvier de l'année à laquelle il se rapporte.