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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1685 du 16 décembre 2015 autorisant la prolongation de validité des certificats de bateau pour les bateaux de plus de douze passagers)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1685 du 16 décembre 2015 autorisant la prolongation de validité des certificats de bateau pour les bateaux de plus de douze passagers)


Par dérogation à l'article D. 4221-9 du code des transports, et sous réserve du respect des prescriptions techniques qui ont conduit à leur délivrance, la durée maximale cumulée de la prolongation de validité des certificats de bateau délivrés aux bateaux de plus de douze passagers en cours de validité à la date de publication du présent décret peut dépasser six mois.
La validité de ces certificats ne peut excéder le 30 juin 2016.