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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1689 du 17 décembre 2015 portant diverses mesures d'organisation et de fonctionnement dans les régions de l'administration territoriale de l'Etat et de commissions administratives)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1689 du 17 décembre 2015 portant diverses mesures d'organisation et de fonctionnement dans les régions de l'administration territoriale de l'Etat et de commissions administratives)


Le mandat des membres de la commission de sélection d'appel à projet désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé, seul ou conjointement avec une autre autorité administrative, sur proposition de la commission spécialisée pour les prises en charges et accompagnements médico-sociaux de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie, en application du b du 2° et du b du 6° du II de l'article R. 313-1 du code de l'action sociale et des familles, est prorogé jusqu'à l'installation des nouvelles conférences régionales de la santé et de l'autonomie et au plus tard jusqu'au 30 septembre 2016. Jusqu'à cette installation, ces membres siègent uniquement pour l'examen des appels à projets situés dans le ressort territorial de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie sur proposition de laquelle ils ont été désignés.
Les avis des commissions de sélection d'appel à projet placées auprès du directeur général de l'agence régionale de santé ou conjointement avec lui auprès d'une autorité administrative qui sont rendus avant le 1er janvier 2016 sont réputés avoir été rendus par la commission correspondant aux nouvelles délimitations régionales.