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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1689 du 17 décembre 2015 portant diverses mesures d'organisation et de fonctionnement dans les régions de l'administration territoriale de l'Etat et de commissions administratives)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1689 du 17 décembre 2015 portant diverses mesures d'organisation et de fonctionnement dans les régions de l'administration territoriale de l'Etat et de commissions administratives)


Le mandat des membres, nommés par arrêté du préfet de région, des commissions régionales d'autorisation d'exercice prévues aux articles R. 4311-36-1, R. 4321-28-1, R. 4322-15-1, R. 4331-16, R. 4332-13, R. 4341-17, R. 4342-14, R. 4351-26, R. 4352-11, R. 4361-17, R. 4362-6, R. 4371-6, R. 4391-6, R. 4392-6 et R. 4393-6 du code de la santé publique est prorogé jusqu'au 31 décembre 2016.
Dans les régions constituées par regroupement de plusieurs régions en application du I de l'article 1er de la loi du 16 janvier 2015 susvisée, les commissions régionales d'autorisation d'exercice mentionnées au premier alinéa continuent à siéger, pendant une période d'un an à compter du 1er janvier 2016, dans leur ressort territorial en vigueur au 31 décembre 2015. Leurs avis sont transmis au représentant de l'Etat de la nouvelle région constituée au 1er janvier 2016.