I. - Lorsque les commissions à caractère consultatif et les conseils d'administration des établissements publics comportent un nombre ou une proportion de représentants de l'administration de l'Etat devant respecter une valeur fixe ou une valeur minimum :
1° Les représentants des préfets de régions regroupées sont remplacés en nombre égal par des représentants du préfet de la nouvelle région ;
2° Les représentants d'une même catégorie de service déconcentré régional de l'Etat dans des régions regroupées sont remplacés en nombre égal par des représentants du service déconcentré régional résultant de ce regroupement ;
3° Les représentants des directeurs généraux des agences régionales de santé dans des régions regroupées sont remplacés en nombre égal par des représentants de l'agence régionale de santé résultant de ce regroupement.
II. - Lorsque la composition des mêmes instances n'obéit pas à la règle du premier alinéa du I :
1° Les représentants des préfets de régions regroupées sont remplacés par un seul représentant du préfet de la nouvelle région ;
2° Les représentants d'une même catégorie de service déconcentré régional de l'Etat dans des régions regroupées sont remplacés par un seul représentant du service déconcentré régional résultant de ce regroupement ;
3° Les représentants des directeurs généraux des agences régionales de santé dans des régions regroupées sont remplacés par un seul représentant de l'agence régionale de santé résultant de ce regroupement.