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Article R515-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R515-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les documents cartographiques du schéma régional des carrières sont établis à l'échelle 1/100 000. Ils définissent :


1° Les zones de gisements potentiellement exploitables compte tenu des enjeux identifiés au 4° du I de l'article R. 515-2 en mettant en évidence les gisements d'intérêt régional ou national ;


2° La localisation :


a) Des carrières accompagnée de l'identification des ressources minérales qui en sont extraites et de l'importance de leur production ;


b) Des lieux de production des ressources minérales secondaires, accompagnée de l'identification de ces dernières et de l'importance de leur production ;


c) Des flux de ressources minérales primaires d'origine marine extraites des fonds du domaine public maritime, du plateau continental ou de la zone économique exclusive adjacents à la région, s'il y a lieu ;


d) Des principaux bassins de consommation de ressources minérales de la région, en précisant la provenance de celles-ci et l'importance des utilisations ;


e) Des échanges de ressources minérales avec les autres régions, accompagnée des volumes correspondants ;


f) Des infrastructures de transport et des nœuds intermodaux ;


3° Les projections sur douze ans concernant :


a) La localisation des bassins de production des ressources minérales primaires d'origine terrestre ;


b) La localisation des bassins de production des ressources minérales secondaires ;


c) L'évolution des données énumérées aux points c à f du 2° du présent article.