Article R515-8-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R515-8-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Les dispositions de la présente sous-section demeurent applicables aux schémas départementaux des carrières jusqu'à l'adoption des schémas régionaux prévus à l'article L. 515-3 dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.