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Article R515-8-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R515-8-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

La commission départementale de la nature, des paysages et des sites établit, périodiquement et au moins tous les trois ans, un rapport sur l'application du schéma départemental des carrières.

Ce rapport peut être consulté en préfecture et en sous-préfectures.