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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 2015 fixant le taux de la contribution financière due à l'Ecole des hautes études en santé publique par les établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2°, 3° et 7°) du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 2015 fixant le taux de la contribution financière due à l'Ecole des hautes études en santé publique par les établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2°, 3° et 7°) du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales)


En application des dispositions du 2° de l'article 2 du décret du 21 janvier 1997 susvisé, le taux de la contribution financière versée par les établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2°, 3° et 7°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée à l'Ecole des hautes études en santé publique est fixé pour l'année 2016 à 58,12 € par lit installé au 31 décembre 2015.