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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 décembre 2015 relatif à la mise en service à la direction générale des finances publiques et à la Caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières d'une procédure automatisée de transfert de données fiscales)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 décembre 2015 relatif à la mise en service à la direction générale des finances publiques et à la Caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières d'une procédure automatisée de transfert de données fiscales)


Les informations restituées par le traitement TDF en ce qui concerne le foyer fiscal des allocataires sont :


- les informations issues des déclarations d'ensemble des revenus de l'année N - 1 énumérés dans l'annexe au présent arrêté ;
- les rectifications apportées, par le contribuable ou les services fiscaux, aux mêmes rubriques, en cas d'émission de rôles supplémentaires ou de dégrèvements ;
- les éléments descriptifs de la restitution ;
- le numéro d'ordre du traitement de l'imposition ;
- le numéro du rôle d'émission ;
- le numéro de liaison visé à l'article 3 ;
- le numéro SIRET de l'organisme demandeur.


Les systèmes d'information de l'organisme demandeur sont mis à jour sur la base des données transmises par la DGFiP.
Les destinataires des informations sont les agents habilités de l'organisme demandeur. Ces informations sont conservées au maximum deux ans à partir de l'exercice de paiement.
Les fichiers de restitution des données fiscales ne sont conservés dans les centres informatiques que le temps nécessaire à la réalisation des traitements.