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Article D47-1-7 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D47-1-7 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Lorsqu'il est établi qu'une procédure parallèle existe, les autorités compétentes des Etats membres concernés engagent des consultations directes en vue de dégager un consensus sur toute solution efficace permettant d'éviter les conséquences négatives découlant de l'existence de ces procédures et pouvant, le cas échéant, conduire à la poursuite de la procédure pénale dans un seul Etat.