I. - Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort.
Le tribunal d'instance est saisi des contestations par voie de déclaration au greffe, par tout moyen permettant de donner date certaine à cette saisine.
Lorsque la contestation porte sur l'électorat, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les trois jours suivant la publication des candidatures.
Lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant la date du procès-verbal mentionné à l'article 17.
II. - Quand le litige naît dans les eaux territoriales ou dans un port français, le tribunal d'instance compétent est celui de ce port ou du premier port français touché par le navire.
III. - Lorsque la contestation naît en haute mer ou hors d'un port français, le recours demeure recevable après l'expiration des délais fixés aux troisième et quatrième alinéas du I dans la limite de trois jours suivant l'arrivée du navire dans le premier port mentionné au II.
IV. - En l'absence de touché d'un port français, le recours demeure recevable après l'expiration des délais fixés aux troisième et quatrième alinéas du I dans la limite de trois jours suivant l'entrée du gens de mer auteur de la contestation sur le territoire de la République ou son arrivée dans son pays de résidence. Dans ce cas, le tribunal d'instance compétent est celui du port d'immatriculation du navire.
V. - Le tribunal statue selon les conditions prévues à l'article R. 2314-29 du code du travail.