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Article 17 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1674 du 15 décembre 2015 relatif au délégué de bord sur les navires)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1674 du 15 décembre 2015 relatif au délégué de bord sur les navires)


Dès le dépouillement des résultats de l'élection des délégués de bord, un procès-verbal de dépouillement des résultats est établi par le capitaine ou le représentant de l'armateur. Il le transmet à compter du résultat de l'élection à l'armateur et à l'inspecteur du travail, par tout moyen permettant de donner date certaine à cette information, et en conserve copie à bord.