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Article 30 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1674 du 15 décembre 2015 relatif au délégué de bord sur les navires)

Article 30 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1674 du 15 décembre 2015 relatif au délégué de bord sur les navires)


Le temps passé en réunion en application de l'article 25 est considéré pour les délégués de bord, titulaires ou suppléants, comme temps de travail effectif.
Ce temps n'est pas déduit du crédit d'heures mentionné à l'article 23.