Articles

Article 27 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1674 du 15 décembre 2015 relatif au délégué de bord sur les navires)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1674 du 15 décembre 2015 relatif au délégué de bord sur les navires)


Le capitaine reçoit une fois par mois le délégué de bord. Lorsqu'il y en a plusieurs, ils sont reçus ensemble.
Les délégués de bord sont également reçus par le capitaine, sur leur demande.
Les délégués de bord suppléants peuvent assister aux réunions.