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Article 26 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1674 du 15 décembre 2015 relatif au délégué de bord sur les navires)

Article 26 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1674 du 15 décembre 2015 relatif au délégué de bord sur les navires)


Le délégué de bord affiche dans la langue de travail à bord définie à l'article L. 5513-1 du code des transports, sur les emplacements prévus à bord à cet effet, les informations qu'il a pour rôle de porter à la connaissance de l'équipage.