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Article 24 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1674 du 15 décembre 2015 relatif au délégué de bord sur les navires)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1674 du 15 décembre 2015 relatif au délégué de bord sur les navires)


Le délégué de bord peut, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de ses heures habituelles de travail, circuler librement à bord du navire et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de sa mission, notamment lorsque les gens de mer sont à leur poste de travail, sous réserve de ne pas occasionner de gêne à l'accomplissement du travail et au respect des conditions de sécurité et de sûreté du navire.