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Article 21 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1674 du 15 décembre 2015 relatif au délégué de bord sur les navires)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1674 du 15 décembre 2015 relatif au délégué de bord sur les navires)


Lorsqu'un délégué titulaire est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par le suppléant élu qui a obtenu le plus de voix.
En l'absence de suppléant, une convention ou accord collectif de branche ou d'entreprise peut prévoir les modalités de remplacement du délégué titulaire. A défaut, le délégué de bord est remplacé par le candidat non élu ayant obtenu le plus de voix.
Le suppléant exerce les fonctions du titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.