Article 8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1674 du 15 décembre 2015 relatif au délégué de bord sur les navires)
Lors de ses visites à bord, l'inspecteur du travail se fait accompagner par le délégué de bord si ce dernier le souhaite.