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Article 7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1674 du 15 décembre 2015 relatif au délégué de bord sur les navires)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1674 du 15 décembre 2015 relatif au délégué de bord sur les navires)


A défaut de section des gens de mer au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les entreprises d'armement maritime d'au moins cinquante salariés, le délégué de bord exerce sur le navire les missions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Il dispose des mêmes moyens que les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et est soumis aux mêmes obligations.