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Article 6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1674 du 15 décembre 2015 relatif au délégué de bord sur les navires)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1674 du 15 décembre 2015 relatif au délégué de bord sur les navires)


Dans les entreprises d'armement maritime de moins de cinquante salariés dépourvues de section des gens de mer au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le délégué de bord est investi sur le navire des missions dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Il dispose des mêmes moyens que les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et est soumis aux mêmes obligations.
Dans le cas de regroupement de plusieurs entreprises prévu aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 742-8-11 du code du travail, les autres attributions des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont exercées par les délégués de bord, conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article.