Article D1611-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article D1611-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Tout projet de mandat dont la conclusion est envisagée donne lieu à la consultation du comptable public du mandant. A l'expiration d'un délai d'un mois, il est réputé avoir donné son avis. Le mandant lui transmet l'ampliation du mandat dès sa conclusion.