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Article D1611-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article D1611-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

L'organisme mandataire non doté d'un comptable public ouvre auprès de l'Etat un compte destiné à l'exécution de l'ensemble des opérations de trésorerie relatives à ce mandat, à l'exclusion de toute autre opération.

Lorsque le mandant met à la disposition de l'organisme mandataire les fonds nécessaires aux dépenses, ce dernier verse sans délai l'intégralité des fonds mis à sa disposition par le mandant sur le compte mentionné à l'alinéa précédent.