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Article D1611-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article D1611-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Lorsque le mandat prévoit que l'organisme mandataire dispose d'une avance permanente, l'ordonnateur du mandant fixe le montant de cette avance, dans la limite du plafond prévu par le mandat.