Article D1611-32-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article D1611-32-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Lorsque le mandat prévoit que l'organisme mandataire dispose d'un fonds de caisse permanent, l'ordonnateur du mandant arrête le montant de ce fonds, dans la limite du plafond prévu par le mandat.