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Article D1611-32-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article D1611-32-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Tout projet de mandat donne lieu à la consultation préalable du comptable public du mandant, auquel sont transmis les projets de documents contractuels. L'avis du comptable sur ces documents est rendu au regard du respect de la nature des opérations sur lesquelles porte le mandat et des dispositions du présent paragraphe.

A l'expiration d'un délai d'un mois, le comptable est réputé avoir rendu un avis conforme. Lorsque le comptable rend un avis non conforme, il motive sa décision et la notifie à l'ordonnateur.

Le mandant lui transmet l'ampliation du mandat dès sa conclusion.