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Article D1611-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article D1611-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

L'habilitation prévue au III de l'article L. 1611-7 destinée à permettre à des organismes non dotés d'un comptable public de se voir confier l'attribution et le paiement des dépenses relatives à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle est délivrée par le préfet dans le ressort duquel se situe la collectivité ou l'établissement mandant, après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.