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Article D1611-26-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article D1611-26-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

En application du cinquième alinéa du II de l'article L. 1611-7, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent confier à un organisme doté d'un comptable public l'attribution et le paiement des dépenses relatives :

1° Aux aides allouées aux entreprises en vue de la création ou de l'extension d'activités économiques ;

2° Aux programmes européens dont ils assurent la gestion soit en qualité d'autorité nationale, soit en qualité d'autorité de gestion, soit par délégation de gestion.