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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 septembre 2005 fixant les conditions d'exercice des fonctions de démineur de la sécurité civile)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 septembre 2005 fixant les conditions d'exercice des fonctions de démineur de la sécurité civile)

Les démineurs adjoints effectuent une formation initiale, sanctionnée par un certificat qu'ils doivent obtenir dans un délai maximum de deux ans. A l'obtention de ce certificat, ils sont confirmés dans leurs fonctions après avis de la commission du déminage prévue à l'article 7 du présent arrêté. Dans le cas contraire, il est mis fin à leur affectation à la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.