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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 septembre 2005 fixant les conditions d'exercice des fonctions de démineur de la sécurité civile)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 septembre 2005 fixant les conditions d'exercice des fonctions de démineur de la sécurité civile)

Il est créé une commission du déminage compétente à l'égard de l'ensemble des personnels démineurs de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. Cette commission émet un avis sur le passage de niveau des démineurs, ainsi que sur l'attribution et le retrait des fonctions spécifiques, à l'exception de celles de chef de centre, adjoint au chef de centre et chef d'antenne de déminage. Sur la base de cet avis, la liste d'aptitude définie à l'article 2 du décret du 2 septembre 2005 susvisé est établie.