La commission du déminage est également compétente pour émettre un avis sur les fautes professionnelles et les infractions aux consignes opérationnelles en vigueur, ainsi que sur les insuffisances professionnelles constatées dans l'exercice de l'activité ou à l'occasion d'un stage de recyclage tel que prévu à l'article 5 ci-dessus. Le ministre chargé de l'intérieur prononce, par arrêté et après avis de la commission du déminage, l'une des mesures suivantes :
- la mise en garde professionnelle ;
- le retrait d'une fonction spécifique pour laquelle l'avis de la commission du déminage est requis dans le cadre de l'article 7 du présent arrêté ;
- le reclassement du personnel démineur pour une durée inférieure à deux ans au niveau de compétence immédiatement inférieur à celui qui lui était précédemment attribué dans la liste d'aptitude mentionnée à l'article 7 du présent arrêté ;
- le reclassement au niveau immédiatement inférieur pour une durée minimum de deux ans. A l'issue de cette période, pour réintégrer son niveau antérieur, l'intéressé peut repasser les épreuves professionnelles du certificat, soit directement, soit après avoir bénéficié de la formation correspondante si la commission du déminage le juge utile ;
- la radiation de la liste d'aptitude mentionnée à l'article 7 du présent arrêté. Dans ce cas, il est mis fin à l'affectation du personnel concerné à la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.
Pour les seuls cas d'insuffisance professionnelle, le ministre chargé de l'intérieur peut prononcer, par arrêté et après avis de la commission du déminage, une mesure de reclassement à titre temporaire du personnel démineur au niveau de compétence immédiatement inférieur, avec ou non adaptation du régime indemnitaire correspondant, dans l'attente d'une évaluation en stage de recyclage.