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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 septembre 2005 fixant les conditions d'exercice des fonctions de démineur de la sécurité civile)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 septembre 2005 fixant les conditions d'exercice des fonctions de démineur de la sécurité civile)

La commission du déminage compétente à l'égard des personnels démineurs de la sécurité civile est présidée par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises. Le sous-directeur des moyens nationaux assure sa suppléance. Le président ou son suppléant est membre de droit de ladite commission.