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Article 411-1.04 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 411-1.04 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Définitions

Aux fins de la présente division et sauf disposition expresse contraire :

1. Code IMDG désigne le code maritime international des marchandises dangereuses que le Comité de la sécurité maritime de l'Organisation Maritime Internationale a adopté par la résolution MSC.122(75) (amendement 31-02) et tel qu'il a été amendé par les résolutions MSC.157(78) (amendement 32-04), MSC.205(81) (amendement 33-06), MSC. 262 (84), MSC. 294 (87) (amendement 35-10), MSC.328 (90) (amendement 36-12) et MSC.372 (93) (amendement 37-14).

2. Marchandises dangereuses désigne les substances, matières et objets visés par le Code IMDG.

3. En colis désigne la forme d'emballage spécifiée dans le Code IMDG.

4. A.D.R signifie l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, conclu à Genève le 30 septembre 1957, y compris ses amendements en vigueur.

5. Un voyage national désigne un voyage effectué par un navire français qui ne touche pas un port étranger.

6. Arrêté TMD signifie l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres.

Sont également applicables les définitions données dans le Code IMDG.