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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 décembre 2015 relatif à l'agrément prévu à l'article R. 612-24 du code de la sécurité intérieure et concernant l'activité de surveillance humaine ou de gardiennage dans le cadre de manifestations sportives, récréatives, culturelles ou économiques rassemblant plus de 1 500 personnes)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 décembre 2015 relatif à l'agrément prévu à l'article R. 612-24 du code de la sécurité intérieure et concernant l'activité de surveillance humaine ou de gardiennage dans le cadre de manifestations sportives, récréatives, culturelles ou économiques rassemblant plus de 1 500 personnes)

Pour l'obtention du certificat de qualification professionnelle agréé pour l'exercice de l'activité "surveillance humaine ou surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou gardiennage", les personnes titulaires d'un certificat de qualification professionnelle agréé en vertu du présent arrêté sont dispensées du suivi des modules de formation suivants :

- les modules mentionnés à l'article 5 de l'arrêté du 3 août 2007 relatif à l'agrément prévu à l'article R. 612-24 du code de la sécurité intérieure ;


- les modules "Connaître les risques électriques" (1 heure), "Initiation au risque incendie" (8 heures), "Maîtriser les techniques d'information et de communication" (3 heures), "Gérer les conflits" (9 heures), "Gestion de l'événementiel" (8 heures) et le module "Inspection visuelle et palpation de sécurité" (6 heures) mentionnés à l'article 6 du même arrêté.