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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 2015 relatif aux sections du Comité national de la recherche scientifique)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 2015 relatif aux sections du Comité national de la recherche scientifique)


Les modalités d'inscription sur les listes électorales et l'organisation des scrutins sont déterminées par décision du président du Centre national de la recherche scientifique.
Les personnes en détachement sont inscrites dans leur corps d'accueil, sauf demande motivée de leur part.
I. - Sont électrices les personnes qui, à une date fixée par décision du président du Centre national de la recherche scientifique dont mention est faite au Journal officiel, appartiennent à l'une des catégories suivantes et sont inscrites sur les listes électorales :
1° Les personnels du Centre national de la recherche scientifique :
a) Les personnels régis par les décrets n° 84-1185 du 27 décembre 1984, n° 85-1461 et n° 85-1462 du 30 décembre 1985 susvisés ;
b) Les personnels fonctionnaires accueillis en détachement ;
c) Les chercheurs, ingénieurs, personnels administratifs et techniques contractuels du Centre national de la recherche scientifique régis par les décrets n° 80-31 du 17 janvier 1980 et n° 59-1405 du 9 décembre 1959 susvisés ;
d) Les agents recrutés en contrat à durée indéterminée par le Centre national de la recherche scientifique ;
e) Les agents recrutés en contrat à durée déterminée par le Centre national de la recherche scientifique de façon continue depuis au moins une année à la date du scrutin.
2° Les personnels extérieurs au Centre national de la recherche scientifique, affectés dans une unité de recherche ou de service propre ou associée au Centre national de la recherche scientifique, énumérés ci-après :
a) Les fonctionnaires ;
b) Les personnels contractuels d'organismes publics justifiant d'une année de présence continue dans l'unité à la date du scrutin ;
c) Les personnels d'organismes privés justifiant d'une année de présence continue dans l'unité à la date du scrutin.
3° Les personnels chercheurs ayant une activité de recherche au sein d'organismes publics ou reconnus d'utilité publique ayant une mission de recherche.
4° Les personnalités compétentes dans le domaine de la recherche industrielle inscrites par le président du Centre national de la recherche scientifique dont le nombre sera au plus égal à 10 % du nombre des personnes des catégories précédentes inscrites respectivement sur les listes électorales des collèges A1 et A2 et des collèges B1 et B2.
II. - Ne sont pas électeurs :


- les personnes placées dans l'une des positions ou congés suivants : disponibilité, hors cadres, congés sans rémunération, congé de fin d'activité, congé de longue ou grave maladie, congé de longue durée ;
- les personnes recrutées en application de l'article L. 412-2 du code de la recherche ;
- les personnels de l'enseignement du second degré.