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Article R895-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R895-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Sont applicables en Polynésie française les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

Au titre Ier

R. 811-1

Résultant du décret n° 2015-1185 du 28 septembre 2015 portant désignation des services spécialisés de renseignement

R. 811-2

Résultant du décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure

Au titre V

R. 851-1 à R. 851-4

Résultant du décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure

R. 852-1 et R. 852-2

Résultant du décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure

I des articles R. 853-1, R. 853-2 et R. 853-3

Résultant du décret n° 2015-1185 du 28 septembre 2015 portant désignation des services spécialisés de renseignement

II des articles R. 853-1, R. 853-2 et R. 853-3

Résultant du décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure