I. - A compter du 1er janvier 2016, dans chaque nouvelle agence régionale de santé mentionnée à l'article 1er :
1° Sont affectés les fonctionnaires exerçant, au 31 décembre 2015, leurs fonctions dans l'une des agences régionales de santé à laquelle elle se substitue. Ils conservent le bénéfice de leur statut ;
2° Y poursuivent leur activité dans la même situation administrative que celle dans laquelle ils étaient placés antérieurement les praticiens hospitaliers exerçant, au 31 décembre 2015, leurs fonctions dans l'une des agences régionales de santé à laquelle elle se substitue.
II. - Sont maintenus en vigueur à compter du 1er janvier 2016 les actes des directeurs généraux des agences régionales de santé auxquelles une nouvelle agence se substitue ayant transposé, avant cette date, les accords collectifs conclus au bénéfice des agents de droit public en application de l'article 8 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.