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Article R7227-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R7227-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Les dispositions des articles R. 7227-22 à R. 7227-24 sont applicables aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.