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Article R7227-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

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La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :

1° A cent-quarante heures pour le président et les vice-présidents de l'assemblée et pour le président du conseil exécutif ;

2° A cent-cinq heures pour les conseillers à l'assemblée et les conseillers exécutifs.