Article R7125-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article R7125-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Les dispositions des articles R. 7125-22 à R. 7125-24 sont applicables aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.