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Article R7125-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R7125-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

A l'issue de leur mandat, le président ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci, bénéficient de l'allocation différentielle de fin de mandat, sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article L. 7125-11.

L'exercice antérieur des fonctions de vice-président de l'assemblée, en l'absence de délégation du président, ne donne pas lieu au bénéfice de l'allocation.

Pour l'application des présentes dispositions, la condition de cessation de l'activité professionnelle s'apprécie à l'issue du mandat.