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Article R7125-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R7125-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

L'indemnité mensuelle est versée pour une durée maximale d'un an.

L'indemnité est versée chaque mois dès lors que son montant mensuel est supérieur à 100 €. Dans le cas où le montant de l'allocation est inférieur à 100 €, le paiement est effectué en deux fois au cours des six premiers mois et, à compter du septième mois, en deux fois également.