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Article R7124-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R7124-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le représentant de l'Etat et le président de l'assemblée de Guyane sont entendus par le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation avec leur accord ou à leur demande.

Toute personne qualifiée peut être entendue par le conseil ou par ses commissions.

Les fonctionnaires de l'Etat dans la collectivité ne peuvent être entendus qu'avec l'accord du représentant de l'Etat et celui du président de l'assemblée de Guyane lorsqu'il s'agit de questions pour lesquelles leurs services ont été mis à la disposition du président de l'assemblée.