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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1555 du 13 décembre 2005 relatif à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1555 du 13 décembre 2005 relatif à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle)

Le conseil d'administration comprend, outre le président, nommé par décret sur proposition du ministre chargé du travail pour une durée de trois ans renouvelable une fois :


1° Six membres de droit représentant le ministre chargé du travail :


- le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant ;


- le directeur des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant ;


- le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;


- le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;


- le directeur général du travail ou son représentant ;


- le directeur de l'animation de la recherche et des études statistiques ou son représentant ;


2° Un directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et un responsable d'unité territoriale d'une direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;


3° Un fonctionnaire du ministère des transports, sur proposition du ministre chargé des transports, et un fonctionnaire du ministère de l'agriculture, sur proposition du ministre chargé de l'agriculture ;


4° Le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou son représentant ;


5° Le président de la métropole de Lyon ou son représentant ;


6° Trois personnalités extérieures qualifiées, choisies en raison de leurs compétences sur le champ du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;


7° Deux représentants du personnel élus par le personnel de l'institut ;


8° Deux représentants élus par les élèves en cours de scolarité ;


9° Un représentant du personnel désigné par chacune des organisations syndicales représentées au comité technique paritaire compétent pour les services du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.