I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financierArt. R221-8
II. - Pour l'application de l'article R. 221-8 du code monétaire et financier, la majoration du taux d'intérêt servi à chaque établissement de crédit par rapport au taux d'intérêt servi aux épargnants est calculée comme le maximum entre 0,1 % et la somme de :
1° D'une part, un terme égal à 0,3 % ;
2° D'autre part, le produit entre :
a) La différence entre 1 et le rapport entre :
i. D'une part, le taux de centralisation mentionné à l'article 1er au titre du mois considéré ;
ii. Et, d'autre part, le rapport entre, d'une part, le montant des dépôts du livret A et du livret de développement durable centralisé par l'établissement de crédit considéré au fonds d'épargne en vertu de l'article 5 et, d'autre part, le montant total des dépôts du livret A et du livret de développement durable inscrits dans les écritures de l'établissement de crédit considéré ;
b) Un coefficient égal à 0,22 % pendant la période de convergence mentionnée au I de l'article 5.
Le rapport calculé au a du 2° est arrondi au millionième de point de pourcentage inférieur.
A compter du 1er mai 2022, la majoration mentionnée au premier alinéa du présent II est égale à 0,3 %.
III. - Sans préjudice de l'article R. 221-8, l'office des postes et télécommunications mentionné à l'article L. 745-7-1 du code monétaire et financier reçoit une majoration du taux d'intérêt servi égale à 0,552 5 %. A compter du 1er mai 2022, cette majoration est égale à 0,3 %.