Lorsque l'expédition, les mouvements d'animaux ou le transport de produits animaux entrant dans le champ d'application du présent arrêté sont autorisés en application des articles 6, 7 et 8, sur la base d'une évaluation des risques et en prenant en compte les conditions ou restrictions justifiées pour diminuer les risques, ces produits doivent être obtenus, manipulés, traités, stockés et transportés sans compromettre l'état zoosanitaire d'autres produits répondant à toutes les exigences de police sanitaire applicables au commerce, à la mise sur le marché ou à l'exportation vers des pays tiers.