Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 4, le préfet peut, après avis du directeur départemental chargé de la protection des populations, autoriser l'expédition vers le marché national de viandes fraîches, de viandes hachées, de viandes séparées mécaniquement, de préparations carnées ou de produits carnés à base de gibier à plumes originaires de la zone à faible risque si cette viande porte la marque de salubrité prévue par l'arrêté du 14 octobre 2005 susvisé.
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 4, le préfet peut, après avis du directeur départemental chargé des services vétérinaires, autoriser l'expédition de :
- produits carnés issus de viandes de gibier à plumes originaire de la zone à faible risque, soumis à un des traitements assainissants contre l'influenza aviaire prévus par l'arrêté du 14 octobre 2015 susvisé ;
- viandes fraîches de gibier à plumes non originaires des zones à faible risque, produites dans des établissements agréés situés dans la zone à faible risque ;
- viandes hachées, préparations carnées, viandes séparées mécaniquement et produits carnés contenant des viandes mentionnées au précédent alinéa et produits dans des établissements agréés situés dans la zone à faible risque.