Par dérogation au premier alinéa de l'article 4, le préfet peut, après avis du directeur départemental chargé de la protection des populations, autoriser le transport direct de volailles issues d'une exploitation située dans la zone à faible risque jusqu'à un abattoir désigné situé sur le territoire national, ou jusqu'à une exploitation désignée située sur le territoire national et placée sous contrôle officiel où ces volailles resteront au moins vingt et un jours ou jusqu'à leur abattage.
Par dérogation au premier alinéa de l'article 4, le préfet peut, après avis du directeur départemental chargé de la protection des populations, autoriser le transport de poussins d'un jour issus d'une écloserie située dans la zone à faible risque :
- jusqu'à une exploitation du territoire national placée sous contrôle officiel et située de préférence en dehors d'une zone à haut risque ;
- jusqu'à une quelconque exploitation du territoire national, de préférence située en dehors de la zone à haut risque, à condition que les poussins soient issus d'œufs conformes aux exigences mentionnées au troisième alinéa de l'article 6 ;
- jusqu'à une quelconque exploitation du territoire national, de préférence située en dehors de la zone à faible risque, à condition que les poussins soient issus d'œufs récoltés dans des exploitations qui, à la date de leur récolte, étaient situés en dehors de la zone à faible risque et que ces œufs aient été transportés dans un emballage désinfecté.
Ces mouvements sont exécutés sous contrôle officiel. Ils ne sont autorisés qu'après que le vétérinaire sanitaire a établi que l'exploitation d'origine ne fait l'objet d'aucune suspicion clinique d'influenza aviaire hautement pathogène. Selon l'évolution de la situation sanitaire, la réalisation d'analyses peut être demandée par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Les moyens de transport sont désinfectés avant et après leur utilisation.