Les exploitations de volailles exerçant des activités commerciales font l'objet d'un recensement dans les meilleurs délais.
Toute augmentation de la morbidité ou de la mortalité des volailles ainsi que toute baisse importante dans les données de production constatées dans les exploitations mentionnées au précédent alinéa sont immédiatement signalées par le détenteur des volailles au vétérinaire sanitaire, qui procède à une visite de l'exploitation et réalise, si nécessaire, des prélèvements d'échantillons en vue d'analyses de laboratoire.
Les mesures de biosécurité et de surveillance applicables aux élevages commerciaux ou non commerciaux situés dans la zone à faible risque sont précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture en fonction de l'évolution de la situation sanitaire. Ces mesures peuvent porter sur des obligations prévues à l'article 20 de l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé.