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Article R513-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R513-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

I. - Pour les installations existantes relevant des dispositions de l'article L. 513-1, l'exploitant doit fournir au préfet les indications suivantes :

1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile. S'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique et l'adresse de son siège social, ainsi que la qualité du déclarant ;

2° L'emplacement de l'installation ;

3° La nature et le volume des activités exercées ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée.

II. - Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national des renseignements à fournir pour les installations soumises au régime de la déclaration et précise les conditions dans lesquelles ils sont transmis par voie électronique. Ce modèle n'est pas utilisable lorsque ces renseignements concernent une installation soumise au régime de la déclaration incluse dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation ou de l'enregistrement.